L’Administration a retenu que, dès lors qu’une SCI exerce une activité commerciale au 31 décembre de l’année d’imposition, donc relevant de plein droit de l’impôt sur les sociétés selon l’article 206, 2 du CGI, et peu importe qu’elle ait opté pour l’impôt sur les sociétés lors de sa constitution en vertu de l’article 211 du CGI, les rémunérations versées à leurs gérants associés sont soumises à l’impôt dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en application de l’article 92 du CGI.
Cette décision est appliquée du fait de l’activité commerciale de la SCI à la date du fait générateur de l’imposition et en raison de la nature des rémunérations aux gérants associés pouvant se rapprocher de la catégorie constituant les BNC.
Cf. CAA Paris 8-2-2022 n°20PA03480