Dans le cas où il souhaite se retirer de la société civile immobilières (SCI) dont il est membre, un associé ne trouvant pas d’acquéreur pour ses parts doit mettre en oeuvre la procédure de retrait. Par un décision prise à l’unanimité ou selon des conditions de majorité prévues par les statuts, les associés peuvent en effet autoriser l’un des leurs à se retirer de la société, celle-ci devant alors lui rembourser la valeur de ses parts ou lui attribuer le bien dont il lui avait fait apport, opérations qui entraîne  l’un et l’autre une réduction à due concurrence du capital social. En cas de refus des ses coassociés, reste à l’associé la voie de l’autorisation de retrait par décision de justice. Celle-ci suppose qu’il soit en mesure de faire valoir de « justes motifs » (article 1869 du Code civil).

Fréquemment, le motif invoqué à l’appui de telles demandes d’autorisations judiciaire de retrait est celui de la perte d’affectio sociatatis ou volonté commune de plusieurs personnes d’être associées. Tel était le cas dans une affaire jugée par la Cour de cassation le 28 mars dernier. En l’occurrence, l’associé faisait valoir qu’aucune assemblée générale ne s’était tenue depuis longtemps, que le gérant ne justifiait d’aucun acte de gestion et que, faute d’entente entre les associés quant aux décisions à prendre en vue de l’entretien de la propriété, cet actif tendait à se détériorer et à se dévaloriser. Des motifs jugés recevable par la Cour de cassation qui a confirmé la décision d’appel autorisant le retrait de l’associé.