Une société civile immobilière (SCI) a racheté à une associée les parts sociales qu’elle détenait, moyennant le versement d’une somme prélevée sur les fonds sociaux. Ce rachat a été suivi d’une réduction de capital, constatée par le même acte, et à donner lieu au paiement des droits calculés au taux de 1 % versés lors de l’enregistrement de l’acte. L’administration fiscale, estimant que ces droits auraient dû être calculés au taux de 4.80 %, alors applicable à la cession des parts sociales, a adressé à la société un notification de redressement, puis un avis de mise en recouvrement. Après le rejet de sa réclamation, la société a saisi le tribunal de grande instance d’une demande de dégrèvement des impositions mise à sa charge. La cour d’appel de Rouen ayant rejeté sa demande, la SCI s’est pourvue en cassation au motif que le rachat de ses titres par une SCI moyennant une somme prélevée sur les fonds sociaux, suivi de l’annulation des parts et de la réduction de capital correspondantes, s’analyse en un partage partiel des acquêts sociaux assujetti au droit de partage égale à 1 % prévu par l’article 746 du Code général des impôts. Dans un arrêt rendu le 23 septembre 2008, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, retenant que « la Cour d’appel qui a constaté que l’opération consistait en un rachat par la société civile immobilière de la totalité des titres d’un associé pour leur valeur réelle, suivie de leur annulation, et qu’une telle opération n’était pas visée par la doctrine de l’administration invoquée par la société, a […] écarté à bon droit la qualification de partage et l’application de l’article 746 du Code général des impôts. »