La sûreté accordée par une SCI en garantie des dettes d’un associé, même lorsqu’elle porte sur son seul actif, n’est pas contraire à l’intérêt social si elle permet de régler des créances du groupe dont la SCI fait partie et d’assurer la sauvegarde de celui-ci.
On sait qu’une sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d’un associée n’est pas valable si, étant de nature à compromettre l’existence de la société, elle est contraire à l’intérêt social. Il en est ainsi même lorsque la sûreté entre dans l’objet social (Cass. com. 23-9-2014 no 13-17.347 : (BRDA 19/14 inf.1)).
Ce principe a été appliqué dans un cas où des sociétés commerciales qui faisaient partie d’un groupe et bénéficiaient d’une procédure de sauvegarde avaient conclu un protocole d’accord avec un partenaire commercial ; aux termes de ce protocole, le partenaire s’était engagé à payer les créances des fournisseurs de ces sociétés et une société civile immobilière (SCI), filiale de l’une d’elles, avait accepté d’affecter en garantie du remboursement des sommes ainsi payées son seul bien immobilier.
Les Sociétés commerciales ayant été mises en liquidation judiciaire, la SCI avait demandé l’annulation de la garantie hypothécaire en faisant valoir qu’elle était contraire à son intérêt.
Cette demande a été rejetée pour les raisons suivantes : tous les associés de la SCI réunis en assemblée avaient autorisé la garantie en rappelant que le protocole d’accord conclu le même jour avait pour objet d’organiser le paiement des créances des fournisseurs par le partenaire afin de permettre le réapprovisionnement rapide des Sociétés commerciales et qu’il prévoyait les modalités de remboursement des sommes payées par celui-ci ainsi que l’octroi de la garantie par la SCI, à laquelle le partenaire consentait un prêt de 300 000€ d’une durée de 36 mois ; les associés de la SCI avaient pris acte de ce que ces accords, autorisés par le juge-commissaire, s’inscrivaient dans le processus de sauvegarde des autres sociétés du groupe ; en l’absence de cette garantie, la procédure de sauvegarde de la société commerciale qui contrôlait la SCI aurait été vouée à l’échec.
Cass.com 10 février 2015 n°14-11.760 (n° 156 F-D),
Sté Somopi c/ Sté Industrias Murtra